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La protection de l’enfant « en danger »

 

Le Juge des enfants peut être saisi :

 

- Lorsque la santé, la sécurité ou la moralité de l’enfant mineur non émancipé est menacée,

 

- Lorsque les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises.

 

En application de l’article 375 du Code civil, celui-ci peut être saisi :

- Par le père ou la mère de l’enfant « conjointement » ou par l’un d’eux,

- Par la personne ou le service à qui l’enfant a été confié ou par son tuteur,

- Par le mineur lui-même,

- Par le ministère public.

 

Le Juge des enfants peut également se saisir d’office (c’est-à-dire seul) de la situation d’un enfant mineur.

 

Avant de prendre une décision quant à la situation de l’enfant, celui-ci peut ordonner « toute mesure d'information concernant la personnalité et les conditions de vie du mineur et de ses parents, en particulier par le moyen d'une enquête sociale, d'examens médicaux, d'expertises psychiatriques et psychologiques ou d'une mesure d'investigation et d'orientation éducative ». (Article 1183 du Code civil)

 

Le Juge des enfants prendra ensuite une décision dans l’intérêt de l’enfant en s’efforçant, chaque fois que cela est possible, de maintenir l’enfant au sein de sa famille. (Articles 375-1 et 375-2 du Code civil)

 

Il prononcera :

 

- Soit une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert c’est-à-dire qu’il donnera pour mission à un service éducatif « d'apporter aide et conseil à la famille, afin de surmonter les difficultés matérielles ou morales qu'elle rencontre » (article 375-2 du Code civil). Dans ce cas, l’enfant continuera à vivre avec sa famille,

 

- Soit une mesure de placement exceptionnel ou périodique, (article 375-2 du Code civil),

 

- Soit une mesure de placement.

Tel est notamment le cas lorsque les mesures d’investigations ont confirmé la situation de danger ou que la mesure d’assistance éducative prononcée n’a pas porté ses fruits ou encore lorsque la situation de l’enfant a continué à se dégrader.

 

L’enfant pourra alors être placé chez l’autre parent, chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance, auprès d’un service départemental de l’aide sociale à l’enfance, auprès d’un service ou un établissement habilité pour l’accueil des mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge, auprès d’un service ou d’un établissement sanitaire ou d’éducation ordinaire ou spécialisé. (Article 375-3 du Code civil).