Selon l’article 371-1 du Code civil, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Son exercice peut être conjoint ou exclusif lorsque l’un des parents est « hors d’état de manifester sa volonté en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause » (article 373 du Code civil)
La séparation des parents n’a normalement pas d’incidence sur l’exercice de l’autorité parentale.
Toutefois, le Juge aux Affaires Familiales peut décider de confier cet exercice à un des parents, si l’intérêt de l’enfant « le commande ». (article 373-2-1 du Code civil).
Remarque : Le Juge aux Affaires Familiales peut être amené à trancher des conflits d’autorité parentale.
Exemple : Je souhaite inscrire notre enfant dans une école privée à la rentrée et mon épouse n’est pas d’accord. Que puis-je faire ?
Vous avez la possibilité de saisir le Juge aux Affaires Familiales qui tranchera ce conflit en tenant compte de l’intérêt de votre enfant.
Elle peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents.
Pour cela, il convient de tenir compte de l’âge de l’enfant, de la proximité géographiques des résidences des deux parents, de l’entente des parents.
En effet, la mise en place de la résidence alternée suppose qu’il y ait un minimum de communication entre les parents.
La résidence alternée peut être mise en place à l’initiative des deux parents qui ont la possibilité de l’adopter par convention ou par acte d’avocat, l’un et l’autre devant être homologués par le Juge aux Affaires Familiales.
Elle peut également être ordonnée par le Juge aux Affaires Familiales lorsque l’un des parents en fait la demande.
La résidence des enfants peut être fixée au domicile de l’un des parents.
Lorsque chacun des parents demande à ce que la résidence des enfants soit fixée à son domicile, le Juge aux affaires familiales statuera en tenant compte de l’intérêt supérieur des enfants.
L’autre parent bénéficie alors d’un droit de visite et d’hébergement plus ou moins élargi selon ses propres disponibilités.
Important = la résidence de l’enfant pourra être modifiée jusqu’à la majorité de celui-ci en cas de changement dans la situation des parents (déménagement) ou en cas de changement dans la situation de l’enfant (volonté de vivre avec l’autre parent, difficulté avec le nouveau compagnon/conjoint du parent ayant la résidence de l’enfant, prise en charge inadaptée de l’enfant par le parent ayant la résidence de l’enfant, etc)
Exemple : Mes enfants vivent en alternance à mon domicile et au domicile de mon ex-épouse. Elle vient de m’annoncer qu’elle entendait déménager pour s’installer à plus de 800 km. Que puis-je faire ?
Réponse : Si vous ne trouvez pas d’accord avec votre ex épouse sur les conséquences de ce changement de résidence, vous avez la possibilité de saisir le Juge aux Affaires Familiales afin qu’il statue sur la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement de l’autre parent, la prise en charge des frais de déplacement ou de transport des enfants, la pension alimentaire due au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants. Le juge aux affaires familiales statuera en tenant compte de l’intérêt supérieur des enfants.
La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est fixée en tenant compte des ressources de chacun des parents (revenus et charges) mais également en tenant compte des besoins de l’enfant.
Ces besoins sont déterminés selon l’âge de l’enfant, son état de santé, les études qu’il poursuit, son milieu social, son train de vie avant la séparation de ses parents.
Il convient de préciser que le paiement de cette contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ne cesse pas de plein droit à sa majorité. Elle reste due tant que l’enfant n’est pas en mesure de subvenir seul à ses besoins.